(3) Subject to subsection (4), the hours of work of a highway motor vehicle operator who does not normally drive on public roads may, pursuant to an authorization made under the Commercial Vehicles Drivers Hours of Service Regulations, exceed 60 hours in a week.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la durée du travail d'un conducteur routier de véhicule automobile qui ne conduit pas habituellement sur les voies publiques peut dépasser 60 heures au cours d'une semaine à condition qu'une autorisation à cet effet soit donnée en vertu du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicules utilitaires.