Furthermore, to minimise the tax revenue loss for Member States, the actual amount of tax on the end product, when intended for sale as motor fuel, may not be less than 50% of the normal rate of excise duty for the corresponding propellant.
En outre, pour réduire au minimum la perte de recettes fiscales pour les États membres, le montant effectif de la taxe sur le produit final, lorsqu'il est destiné à être vendu comme carburant automobile, ne pourra pas être inférieur à 50 % du taux d'accises normal applicable au produit correspondant.