4. For installations referred to in Article 3(h) of Directive 2003/87/EC, with the exception of installations that have had a significant extension after 30 June 2011, Member States shall require the operator to determine the initial installed capacity for each sub-installation according to the methodology set out in Article 7(3) using the continuous 90-day period on the basis of which the start of normal operation is determined as a reference.
4. Pour les installations visées à l’article 3, point h), de la directive 2003/87/CE, à l’exception des installations qui ont fait l’objet d’une extension significative après le 30 juin 2011, les États membres exigent de l’exploitant qu’il détermine la capacité installée initiale de chaque sous-installation suivant la méthode indiquée à l’article 7, paragraphe 3, en utilisant comme référence la période continue de quatre-vingt-dix jours servant de base pour déterminer le début de l’exploitation normale.