(2) Where supplementary information or documentation is requested by notice in writing under subsection (1) or an audit or examination is begun after notice in writing under section 15, the period for issuing a certificate ceases to run from the giving of the relevant notice, resumes running on the day the Minister receives all the supplementary information and documentation requested or the day the audit or examination is completed, as the case may be, and continues to run for a period after that day that is the greater of
(2) Lorsque des renseignements ou des documents complémentaires sont demandés par écrit, conformément au paragraphe (1) ou qu’une vérification ou un examen est commencé après l’envoi de l’avis écrit prévu à l’article 15, le délai pour délivrer un certificat cesse de courir à compter de la date de l’envoi de l’avis pertinent, recommence à courir à compter de la date à laquelle le ministre reçoit les renseignements et les documents complémentaires demandés ou de la date à laquelle la vérification ou l’examen est complété, selon le cas, et continue à courir après cette date pour le plus long des deux délais suivants :