7. Where, as of the start of the opposition period referred to in Article 156(2), the Office has not issued an ex officio provisional notification of refusal pursuant to paragraph 2 of this Article, it shall send a statement to the International Bureau, indicating that the examination of absolute grounds of refusal pursuant to Article 37 has been completed but that the international registration is still subject to oppositions or observations of third parties.
7. Lorsqu'à l'ouverture du délai d'opposition visé à l'article 156, paragraphe 2, l'Office n'a pas envoyé de notification de refus provisoire ex officio conformément au paragraphe 2 du présent article, il transmet une déclaration au Bureau international, en précisant que l'examen relatif aux motifs absolus de refus, en vertu de l'article 37 du règlement, est achevé mais que l'enregistrement international peut encore faire l'objet d'oppositions ou d'observations de la part de tiers.