54. Points to the need, for all modes, for a unambiguous definition of the relevant terms and especially of ‘extraordinary circumstances’, as this would enable carriers to apply the rules more consistently, give passengers a valid
tool with which to assert their rights, and reduce the variations that now exist as regards national enforcement, as well as the scope for legal challenges to compensation rules; calls on the Commission to draw up the necessary legislative proposals, involving transport stakeholders and taking note of the relevant ECJ rulings; emphasises that such a definition needs to take into consideration the differences
...[+++]between modes of transport; notes that technical failure should not be considered as an extraordinary circumstance and falls within the liability of a carrier; emphasises that carriers should not be made liable for disruption they did not cause if they took all reasonable steps to avoid its occurrence; 54. souligne la nécessité, pour tous les modes de transport, d'une définition univoque des termes pertinents et en particulier de l'expression «circonstances exceptionnelles», ce qui permettrait aux transporteurs d'appliquer de façon plus homogène les dispositions en vigueur, offrirait aux passagers un instrument valable pour faire valoir leurs droits par les transporteurs et réduirait les divergences existant actuellement dans l'application au niveau national, et les possibilités de contestation juridique des règles d'indemnisation; invite la Commission à présenter des propositions législatives en ce sens, en associant les acteurs du secteur des transports et en tenant compte des arrêts pertinents de la Cour de justice européenne; soulig
...[+++]ne que cette définition doit prendre en considération les différences existant entre les modes de transport; observe qu'une défaillance technique ne devrait pas être considérée comme une «circonstance exceptionnelle» et qu'elle relève de la responsabilité du transporteur; souligne que les transporteurs ne devraient pas être tenus pour responsables des désagréments qu'ils n'ont pas causés s'ils ont pris toutes les mesures raisonnables pour les éviter;