1. The operator of the waste incineration plant or waste co-incineration plant shall take all necessary precautions concerning the delivery and reception of waste in order to prevent or to limit as far as practicable the pollution of air, soil, surface water and groundwater as well as other negative effects on the environment, odours and noise, and direct risks to human health.
1. L'exploitant de l'installation d'incinération des déchets ou de l'installation de coïncinération des déchets prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible la pollution de l'air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que d'autres effets négatifs sur l'environnement, les odeurs et le bruit et les risques directs pour la santé des personnes.