Article 6(2) second subparagraph states that MSs, when taking a decision, are obliged to consider the particular circumstances of the individual case (Article 17) and the severity or type of offence against public policy or public security, or the dangers emanating from the applicant.
En vertu de l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, lorsqu’ils prennent une décision, les États membres sont tenus de tenir compte des circonstances particulières du cas d’espèce (article 17) ainsi que de la gravité ou de la nature de l’infraction à l’ordre public ou à la sécurité publique, ou des dangers que le demandeur est susceptible de causer.