5. A dominant influence shall not be presumed to be exercised solely by virtue of the fact that an office holder is exercising his functions, according to the law of a Member State relating to liquidation, winding up, insolvency, cessation of payments, compositions or analogous proceedings.
5. Une influence dominante n’est pas présumée établie en raison du seul fait qu’une personne mandatée exerce ses fonctions, en vertu de la législation d’un État membre relative à la liquidation, à la faillite, à l’insolvabilité, à la cessation de paiement, au concordat ou à une procédure analogue.