For the purpose of this Annex, a perfume, an essential oil, or a colouring agent shall be considered to be a single ingredient and none of the substances that they contain shall be listed, with the exception of those allergenic fragrance substances that appear on the list of substances in Annex III, Part 1 to Directive 76/768/EEC if the total concentration of the allergenic fragrance substance in the detergent exceeds the limit mentioned in section A.
Aux fins de la présente annexe, un parfum, une huile essentielle ou un colorant doit être considéré comme un composant à part entière et aucune des substances qu'il contient ne doit être reprise dans la liste, à l’exception des fragrances allergisantes mentionnées dans la liste des substances de l’annexe III, partie 1, de la directive 76/768/CEE si la concentration totale de la substance allergisante dans le détergent dépasse la limite indiquée à la section A.