Thus, the administration cannot be criticised for having entered into a temporary staff contract on the basis of Article 2(b) of the Conditions of employment of other servants, having then terminated it by common agreement and replaced it by a contract within the meaning of Article 2(a) of those Conditions of employment in order to enable the staff member concerned to occupy a post included in the list of posts which the budgetary authorities have classified as temporary.
Ainsi, il ne saurait être reproché à l’administration d’avoir conclu un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du régime applicable aux autres agents, puis de l’avoir résilié d’un commun accord et de l’avoir remplacé par un contrat au sens de l’article 2, sous a), dudit régime pour permettre à l’intéressé d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire.