5. As regards points (c) and (e) of the first subparagraph of paragraph 1, Member States shall have the option of requiring paying agents in their territory to annualise the interest or other relevant income over a period of time which may not exceed one year, and of treating such annualised interest or other relevant income as an interest payment even if no sale, redemption or refund occurs during that period.
5. En ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, points c) et e), les États membres ont la possibilité de demander aux agents payeurs établis sur leur territoire d'annualiser les intérêts ou les autres revenus pertinents sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés ou autres revenus pertinents annualisés comme des paiements d'intérêts, même si aucune cession, aucun rachat ou remboursement n'intervient au cours de cette période.