135 (1) Every person who, while acting or purporting to act as counsel in respect of any anticipated, current or completed judicial proceedings, makes any public statement of facts in relation to the judicial proceedings out of the presence of the tribunal or body authorized by law to conduct the proceedings
135 (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'une peine maximale d'emprisonnement de deux ans quiconque fait une déclaration publique alors qu'il agit ou prétend agir à titre d'avocat à l'égard d'une procédure judiciaire en cours, à venir ou terminée, relativement à des faits concernant cette procédure, hors de la présence du tribunal ou de l'organisme légalement chargé de la procédure, dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :