7. in clause 22, on page 8 by replacing lines 36 to 41 with the following: " " lifestyle advertising" means advertising, including advertising that uses images of or allusions to glamour, recreation, excitement, vitality, risk or daring, that portrays as attractive a way of life and that is likely to induce in young persons the impression that the use of a tobacco product is compatible with or befits that way of life" .
« «publicité de style de vie» Toute publicité, y compris celle qui fait appel à des images de prestige, de loisirs, d'enthousiasme, de vitalité, de risque ou d'audace ou fait allusion à ces sujets, celle qui présente comme attrayante une certaine façon de vivre et qui est susceptible de donner aux jeunes l'impression que l'usage d'un produit du tabac cadre bien avec ce genre de vie ou lui convient».