3. In case an organisation chooses, in accordance with Article 3(3) not to include all its sites within the Community in the corporate registration, it shall ensure that in its communications with the public and in its use of the EMAS logo, it is clear which sites are covered by the registration.
3. Lorsqu'une organisation choisit, en application de l'article 3, paragraphe 3, de ne pas faire porter l'enregistrement groupé sur la totalité des sites qu'elle possède dans la Communauté, elle veille à ce que, dans ses communications avec le public et dans sa façon d'utiliser le logo EMAS, les sites couverts par l'enregistrement soient clairement identifiables.