66. Where the applicant complies with the requirements of subsection 58(1) and, where applicable, subsection 58(2) on or after the date of the publication of the application in English or French by the International Bureau of the World Intellectual Property Organization in accordance with Article 21 of the Patent Cooperation Treaty, the application is deemed to be open to public inspection under section 10 of the Act on and after the date of that publication.
66. Si le demandeur se conforme aux exigences du paragraphe 58(1) et, s’il y a lieu, du paragraphe 58(2) à la date où la demande en français ou en anglais est publiée par le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle conformément à l’article 21 du Traité de coopération en matière de brevets, ou après cette date, la demande est réputée être accessible au public pour consultation sous le régime de l’article 10 de la Loi dès la date de sa publication.