1. Without prejudice to Article 64(2) of the Treaty, one or more Member States confronted with circumstances requiring increased technical and operational assistance when implementing their obligations with regard to control and surveillance of external borders may request the Agency for assistance.
1. Sans préjudice de l'article 64, paragraphe 2, du traité, un ou plusieurs États membres confrontés à une situation exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée lors de l'exécution de leurs obligations en matière de contrôle et de surveillance de leurs frontières extérieures peuvent solliciter l'assistance de l'Agence.