Since the objective of this Regulation, namely to establish a specialised body to formulate common solutions on matters concerning railway safety and interoperability, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of the joint nature of the work to be done, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création d'un organisme spécialisé chargé d'élaborer des solutions communes en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison du caractère collectif des travaux à mener, mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.