3. Where, despite substitution of resources taking place, the results of an operation indicate that, for the purposes of Article 1, it has only a low potential, the Commission may, in accordance with the procedure referred to in Article 36(2), adopt implementing measures adding that specific operation to the list set out in Annex I.
3. Dans les cas où il y a substitution de ressources, mais où les résultats de l’opération indiquent qu’aux fins de l’article 1, le potentiel est faible, la Commission peut adopter, conformément à la procédure visée à l'article 36, paragraphe 2, des mesures d’exécution pour ajouter cette opération spécifique à la liste figurant à l’annexe I.