(ii)in the absence of such a process, the Union where a party to the convention, and/or a qualified majority of Member States party to the convention, in accordance with their respective competences as established in the Treaties, objected to the reservation on the grounds that it is incompatible with the object and purpose of the convention and opposed the entry into force of the convention as between them and the reserving state in accordance with the provisions of the Vienna Convention on the Law of Treaties.
ii)en l’absence d’une telle procédure, l’Union, lorsqu'elle est partie à la convention, et/ou une majorité qualifiée des États membres qui sont parties à la convention, conformément à leurs compétences respectives telles qu’énoncées dans les traités, ont soulevé une objection quant à la réserve formulée au motif qu’elle est incompatible avec l’objet et la finalité de la convention et se sont opposés à l’entrée en vigueur de la convention entre eux et l’État auteur de la réserve, conformément aux dispositions de la convention de Vienne sur le droit des traités.