(2) If an order that applies to goods i
mported from a free trade partner by virtue of subsection (1) is made under subsection 55(1) on the basis of a report of the
Minister, the order ceases to have effect with respect to those goods at the end of the two hundredth day after the day on which the order is made, except that it remains in effect for the period, not exceeding four years, that is specified in the order if, before the order so ceases to have
...[+++] effect, the Canadian International Trade Tribunal reports to the Governor in Council under the Canadian International Trade Tribunal Act that (2) Le décret applicable, en raison du paragraphe (1), aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange et pris en vertu du paragraphe 55(1) sur le fondement d’un
rapport du ministre cesse de s’appliquer à ces marchandises à l’expiration du deux centième jour suivant sa prise; toutefois, il s’applique pendant la période — d’au plus quatre ans — qui y est spécifiée si, avant la date de cessation d’effet, le Tribunal canadien du commerce extérieur a fait savoir au gouverneur en conseil, en conformité avec la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d’une part, la quantité des marchandises faisant l’objet du rapp
...[+++]ort du ministre est substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature importées d’autres pays et que, d’autre part, les marchandises en cause contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays ALÉNA et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.