(11) For the purposes of these Regulations, a compression-ignition engine that is regulated as an “Otto-cycle engine” under part 86 of Title 40, chapter I, subchapter C, of the CFR, must conform to the standards, test procedures and calculation methods applicable to a spark-ignition engine.
(11) Pour l’application du présent règlement, le moteur à allumage par compression qui est régi comme un moteur à cycle Otto (Otto-cycle engine) en vertu de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, doit être conforme aux normes, aux méthodes d’essai et aux méthodes de calcul prévus pour un moteur à allumage commandé.