the affirmation that the provisions of the Charter of the United Nations regarding the use of force are sufficient, thereby indirectly outlawing preemptive strikes by individual members;
l'affirmation que les dispositions de la Charte des nations unies relatives à l'utilisation de la force sont suffisantes, en ce qu'elles bannissent indirectement les frappes préventives de l'un ou l'autre membre;