3. Member States shall ensure that in the event of a definitive disagreement over a decision on airport charges, the airport managing body or the airport users, as long as they represent at least two unrelated airlines or at least 10 % of the annual aircraft movements or the annual passenger numbers at the relevant airport, may seek the intervention of the independent regulatory authority which shall examine the justifications for the modification of the airport charges system or the level of airport charges.
3. Les États membres veillent à ce que, en cas de désaccord définitif sur une décision relative aux redevances aéroportuaires, l'entité gestionnaire de l'aéroport ou les usagers de l'aéroport, dans la mesure où ils représentent au moins deux compagnies aériennes indépendantes l'une de l'autre ou, sur une base annuelle, au moins 10 % des mouvement d'aéronefs ou des mouvements de passagers dans l'aéroport concerné, puissent faire appel à l'autorité de régulation indépendante, qui examine les motifs justifiant la modification du système de redevances aéroportuaires ou du niveau des redevances aéroportuaires.