(8.2) For the purposes of the definition “foreign merger” in subsection (8.1), if there is a merger or combination, otherwise than as a result of
the distribution of property to one corporation on the winding-up of another corporation, of two or more non-resident corporations (each of which is referred to in this subsection as a “predecessor foreign corporation”), as a result of which one or more predecessor foreign corporations ceases to exist and, immediately after the merger or combination, another predecessor foreign corporation (referred to in this subsection as the “sur
vivor corporation”) owns ...[+++] properties (except amounts receivable from, or shares of the capital stock of, any predecessor foreign corporation) representing all or substantially all of the fair market value of all such properties owned by each predecessor foreign corporation immediately before the merger or combination, then(8.2) Pour l’application de la définition de « fusion étrangère » au paragraphe (8.1), s’il y a fusion ou combinaison, autrement que par suite d’une distribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société, de plusieurs sociétés non-résidentes (appelées chacune « société étrangère remplacée » au présent paragraphe) par suite de laquelle une ou plusieurs sociétés étrangères remplacées cessent d’exister et que, immédiatement après la fusion ou la combinaison, une autre société étrangère remplacée (appelée « société survivante » au présent paragraphe) est propriétaire de biens (à l’exclusion d
’actions du capital-actions ou de sommes à recevoi ...[+++]r d’une société étrangère remplacée) représentant la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande de l’ensemble de tels biens dont était propriétaire chacune des sociétés étrangères remplacées immédiatement avant la fusion ou la combinaison, les règles ci-après s’appliquent :