(d) the days of paid sick leave available only in respect of the insured person’s illness or injury, while the insured person remains at home because of pregnancy or to care for a child or children referred to in subsection 23(1) of the Act, or while the insured person is providing care or support to a family member referred to in subsection 23.1(2) of the Act or to a critically ill child, that are not used for those purposes, must be accumulated at the rate prescribed in paragraphs (b) and (c), and the maximum number of days of paid sick leave that may be so accumulated is not less than 125 working days; and
d) les jours de congés de maladie payés de l’assuré qui sont utilisables uniquement en cas de maladie ou de blessure de l’assuré, lors d’un séjour à la maison en raison d’une grossesse, pour prendre soin d’un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade et qui ne sont pas utilisés à ces fins sont accumulés selon le ratio prévu aux alinéas b) et c), et le nombre maximal de jours de congés de maladie payés qui peuvent être ainsi accumulés n’est pas inférieur à cent vingt-cinq jours ouvrables;