(3) No person shall, without permission from the superintendent, stop or park a motor vehicle on a highway otherwise than in the direction of the vehicular traffic on the side of the highway on which he proposes to stop or park, and parallel with, and no further distant than 1 foot from, the curb or edge of the highway.
(3) Sans la permission du directeur de parc, il est interdit d’arrêter ou de garer un véhicule automobile sur une route autrement que dans le sens de la circulation des véhicules du côté de la route où l’on se propose d’arrêter ledit véhicule automobile ou de le garer, et autrement que parallèlement à la bordure ou au bord de la chaussée et à 1 pied au plus de la bordure ou du bord de la chaussée.