(6.3) If an offender’s parole is to resume under subsection (6.2), the Board may — before the parole resumes and after a review of the case based on information with which it could not reasonably have been provided at the time the parole suspension was cancelled — cancel the parole or, if the offender has been released, terminate the parole.
(6.3) Après réexamen du dossier à la lumière de renseignements nouveaux qui ne pouvaient raisonnablement avoir été portés à sa connaissance au moment où elle a annulé la suspension de la libération conditionnelle, la Commission peut, préalablement à la mise en liberté conditionnelle du délinquant au titre du paragraphe (6.2), annuler celle-ci ou y mettre fin si le délinquant est déjà en liberté.