17 (1) If a party refuses to provide information, the complainant, the deputy head or the Commission may, after the time provided for the exchange of information, request the Tribunal to order that the information be provided.
17 (1) Si l’une des parties refuse de communiquer des renseignements, le plaignant, l’administrateur général ou la Commission, selon le cas, peut, après la fin de la période prévue pour la communication des renseignements, demander au Tribunal d’en ordonner la communication.