Besides, in another decision regarding PI, adopted in November 2006 (95), in a case where the postal operator was distributing postal savings books on behalf of CDP, and passing the money collected to CDP, the Commission took the view that that activity was not equivalent to the function of a conduit; the remuneration paid to PI was based on the annual average deposits on the savings books.
En outre, dans une autre décision relative à PI adoptée en novembre 2006 (95), et relative à la situation dans laquelle l’opérateur postal collecte des fonds pour le compte de la CDP en distribuant des livrets d’épargne de la poste, la Commission a jugé que cette activité ne pouvait être assimilée à la simple fonction de canal de collecte; la rémunération versée à PI était basée sur le montant moyen annuel des fonds déposés sur les livrets postaux.