(2) Any amount of money demande
d as a penalty in a notice of assessment served under section 109
.3 and any interest payable under section 109.5 or any amount of money demanded in a notice under section 124 and any interest payable under subsecti
on 124(6), from and after the time of service, is a debt due to Her Majesty in right of Canada from the person on whom the notice is served and the person shall pay that amount or, within ni
...[+++]nety days after the time of service, request a decision of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness under section 131.
(2) Les pénalités établies par l’avis de cotisation prévu à l’article 109.3 ainsi que l’intérêt à payer au titre de l’article 109.5, et les sommes réclamées par l’avis prévu à l’article 124 ainsi que l’intérêt à payer au titre du paragraphe 124(6), constituent, dès la signification de l’avis, des créances de Sa Majesté. Il incombe au destinataire de l’avis d’effectuer le paiement ou, dans les quatre-vingt-dix jours de la signification de l’avis, de demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de rendre la décision prévue à l’article 131.