1. Where a payment order is initiated by the payer, his payment service provider shall, without prejudice to Article 58, Article 74(2) and (3), and Article 78, be liable to the payer for correct execution of the payment transaction, unless he can prove to the payer and, where relevant, to the payee's payment service provider that the payee's payment service provider received the amount of the payment transaction in accordance with Article 69(1), in which case, the payee's payment service provider shall be liable to the payee for the correct execution of the payment transaction.
1.
Lorsqu'un ordre de paiement est initié par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sans préjudice de l'article 58, de l'article 74, paragraphes 2 et 3, et de l'article 78, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur, à moins qu'il ne puisse démontrer au payeur et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l'opération de paiement conformément à l'article 69, paragraphe 1, auquel cas c'est le prestataire de services de paiement du bénéficiaire qui est responsable de la bonne ex
...[+++]écution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire.