(4) In case any injury is done to the well by shooting, perforating, hydraulically fracturing or chemically treating, the licensee, permittee or lessee may repair or abandon the well and it shall be repaired or abandoned promptly to the satisfaction of the Oil Conservation Engineer if such repair or abandonment is reasonably necessary to prevent waste of oil or gas or damage to persons or property.
(4) Dans le cas où la fracturation par explosifs, la perforation, la fracturation hydraulique ou le traitement chimique d’un puits y a causé des dégâts, le titulaire de la licence, du permis ou de la concession peut réparer ou abandonner le puits, et ce dernier doit être réparé ou abandonné promptement, à la satisfaction de l’ingénieur en conservation du pétrole, si ces réparations ou cet abandon sont raisonnablement nécessaires pour empêcher la déperdition de pétrole ou de gaz ou des dommages à la personne ou aux biens.