1. Once approved, the prospectus shall be filed with the competent authority of the home Member State and shall be made available to the public by the issuer, offeror or person asking for admission to trading on a regulated market as soon as practicable and in any case, at a reasonable time in advance of, and at the latest at the beginning of, the offer to the public or the admission to trading of the securities involved.
1. Une fois approuvé, le prospectus est déposé auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine et mis à la disposition du public par l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, le plus tôt possible et, en tout cas, dans un délai raisonnable avant le début ou au plus tard au début de l'offre au public ou de l'admission à la négociation des valeurs mobilières concernées.