33 (1) Members, shareholders and creditors of a cooperative and their personal representatives and, where the cooperative is a distributing cooperative, any other person, may request that the cooperative provide them with a list of members or shareholders, no later than ten days after the cooperative receives the affidavit referred to in subsection (2) and after payment of a reasonable fee.
33 (1) Les membres, les détenteurs de parts de placement, les créanciers et leurs représentants personnels peuvent demander à la coopérative de leur remettre, après paiement d’un droit raisonnable, dans les dix jours suivant la réception, par la coopérative, de l’affidavit visé au paragraphe (2), une liste des membres ou des détenteurs de parts de placement. Cette faculté doit être accordée à toute autre personne dans le cas d’une coopérative ayant fait appel au public.