2. The competent authority of dispatch shall ensure that, except in cases referred to in paragraph 3, the waste in question is taken back to its area of jurisdiction or elsewhere within the country of dispatch by the notifier as identified in accordance with the ranking established in point 15 of Article 2, or, if impracticable, by that competent authority itself or by a natural or legal person on its behalf.
2. L'autorité compétente d'expédition veille à ce que, à l'exception des cas visés au paragraphe 3, les déchets en question soient réintroduits dans la zone relevant de sa compétence ou ailleurs à l'intérieur du pays d'expédition par le notifiant tel qu'identifié conformément à la hiérarchie de l'article 2, point 15, ou, si cela est impossible, par cette autorité compétente elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom.