Band-tailed pigeons, little brown, sandhill and whooping cranes, swans, curlew and all shorebirds (except the black-breasted and golden plover, Wilson or jack snipe, woodcock, and the greater and lesser yellowlegs); provided that during such ten years the close seasons on cranes, swans and curlew in the province of British Columbia shall be made by the proper authorities of that province within the general dates and limitations elsewhere prescribed in this Convention for the respective groups to which these birds belong.
pigeon du Pacifique, petite grue brune, grue canadienne, grue blanche d’Amérique, cygne, courlis et tous les oiseaux de rivage (à l’exception du pluvier à ventre noir, du pluvier doré, de la bécassine de Wilson et bécassine sourde, de la bécasse, et des grands et petits chevaliers à pattes jaunes); pourvu que pendant ces dix ans le temps prohibé pour la grue, le cygne et le courlis dans la province de la Colombie-Britannique soit établi par les autorités compétentes de cette province dans les limites et dates générales ailleurs prescrites en la présente convention pour les groupes respectifs auxquels ces oiseaux appartiennent.