(a) the acquisition of control of a Canadian business in connection with the realization of security granted for a loan or other financial assistance and not for any purpose related to the provisions of this Act, if the acquisition is subject to approval under the Bank Act, the Cooperative Credit Associations Act, the Insurance Companies Act or the Trust and Loan Companies Act;
a) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre de la réalisation d’une garantie accordée à l’égard d’un prêt ou d’un autre mode d’assistance financière, si l’acquisition n’est pas faite dans un but lié à la présente loi et si elle est assujettie à une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit;