8.1 (1) A game officer may dir
ect a vessel to any place in Canadian waters or the exclusive economic zone of Canada or make a detention order in relation to a vessel or do both, if they have reasonable grounds to believe that the vessel or a person on board the vessel has committed, is committing or is about t
o commit an offence under section 5.1 in Canadia
n waters and that the vessel was, is being or is about to be used in connection with the commissi
...[+++]on of the offence.
8.1 (1) Le garde-chasse qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une personne à son bord a commis, est en train de commettre ou est sur le point de commettre, dans les eaux canadiennes, une infraction à l’article 5.1 et que le bâtiment a été ou est utilisé, ou est sur le point d’être utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction peut ordonner au bâtiment de se rendre en un lieu dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada ou ordonner la détention du bâtiment, ou donner les deux ordres à la fois.