1. Plants, plant products and other objects shall only leave the quarantine stations or confinement facilities, upon authorisation by the competent authorities, if it is confirmed that they are free from Union quarantine pests and pests subject to measures adopted pursuant to Article 30(1), or, where applicable, protected zone quarantine pests.
1. Les végétaux, produits végétaux et autres objets ne quittent les stations de quarantaine ou les structures de confinement que sur autorisation des autorités compétentes, lorsqu'il a été confirmé qu'ils sont exempts d'organismes de quarantaine de l'Union et d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, d'organismes de quarantaine de zone protégée.