40 (1) In respect of depreciable plant, “extraordinary retirement” means a retirement of depreciable plant that results from causes not reasonably assumed to have been anticipated or contemplated in prior depreciation or amortization provisions, including such causes as fire, storm, flood, sudden and complete obsolescence or unexpected and permanent shutdown of an entire operating assembly.
40 (1) En matière d’installation dépréciable, « réforme extraordinaire » désigne la réforme d’une installation dépréciable qui résulte de causes dont on ne peut raisonnablement présumer qu’elles ont été prévues ou envisagées dans des provisions antérieures pour dépréciation ou pour amortissement, notamment de causes telles que le feu, les tempêtes, l’inondation, la désuétude soudaine et complète ou la fermeture inattendue et permanente d’un bloc d’exploitation complet.