1. In accordance with the procedure referred to in Article 21(2), it shall be decided whether vegetable propagating and planting material produced in a third country and affording the same guarantees as regards obligations on the supplier, identity, characteristics, plant health, growing medium, packaging, inspection arrangements, marking and sealing, is equivalent in all these respects to vegetable propagating and planting material produced in the Community and complying with the requirements and conditions of this Directive.
1. Selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, i
l est décidé si des matériels de multiplication et des plants de légumes produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels de multiplication et aux plants de légumes produits dans la Communauté et conformes aux prescriptions et aux condit
...[+++]ions énoncées dans la présente directive.