(5) In the case of a positive or reactive test result for a disease agent referred to in subsection (1), other than syphilis, the fabricator shall discontinue plasmapheresis and inform the donor of the reason why they are not suitable to participate in plasmapheresis for an indefinite period.
(5) Si le résultat d’un essai visant à dépister un agent de maladie énuméré au paragraphe (1), autre que la syphilis, est positif ou réactif, le manufacturier met fin à la plasmaphérèse du donneur et l’informe des motifs pour lesquels il est jugé inadmissible à participer à la plasmaphérèse pour une durée indéterminée.