(4) Whereas several Member States have introduced a model registration plate which, on the extreme left, displays a blue zone containing the 12 yellow stars representing the European flag plus the distinguishing sign of the Member State of registration; whereas for the purpose of intra-Community transport this distinguishing sign meets the objective of identifying the State of registration as provided for in Article 37 of the Convention;
(4) considérant que plusieurs États membres ont introduit un modèle de plaque d'immatriculation qui arbore, à l'extrémité gauche de la plaque, un aplat bleu contenant, d'une part, les douze étoiles jaunes rappelant le drapeau européen et, d'autre part, le signe distinctif de l'État membre d'immatriculation; que ce signe distinctif répond, en ce qui concerne le transport intracommunautaire, aux objectifs d'identification de l'État d'immatriculation visés à l'article 37 de la convention;