11 (1) Every person that performed a release test under section 5 must, within 75 days after the last sample is taken for the test, submit to the Minister a report containing the following information respecting each point source and those tanks using the point source control method:
11 (1) Toute personne qui procède à un essai sur les rejets au titre de l’article 5 est tenue, dans les soixante-quinze jours suivant le prélèvement du dernier échantillon de l’essai, de transmettre au ministre un rapport contenant les renseignements ci-après, pour chaque source ponctuelle et à l’égard des cuves dont les rejets sont contrôlés par la méthode de l’utilisation d’une source ponctuelle :