3. Where the Commission determines that no data on the releases from diffuse sources exist, it shall take measures to initiate reporting on releases of relevant pollutants from one or more diffuse sources in accordance with the procedure referred to in Article 19(2), using internationally approved methodologies where appropriate.
3. Si la Commission constate qu'il n'existe pas de données sur les rejets de sources diffuses, elle prend des mesures pour entreprendre la déclaration des rejets de certains polluants en provenance d'une ou de plusieurs sources diffuses, conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, en se fondant, le cas échéant, sur des méthodologies internationalement reconnues.