Member States should be allowed to permit undertakings which, on the relevant dates referred to in Article 18(3), carried on these activities simultaneously to continue to do so provided that separate management is adopted for each of their activities, in order that the respective interests of life policy holders and non-life policy holders are safeguarded and the minimum financial obligations in respect of one of the activities are not borne by the other activity.
En ce qui concerne les entreprises existantes qui pratiquaient ce cumul aux dates pertinentes visées à l'article 18, paragraphe 3, il y a lieu de laisser aux États membres la possibilité de les autoriser à continuer à le pratiquer à condition d'adopter une gestion distincte pour chacune de leurs activités, afin que les intérêts respectifs des assurés sur la vie et des assurés «dommages» soient sauvegardés et que les obligations financières minimales incombant à l'une des activités ne soient pas supportées par l'autre activité.