1. In order to improve the effectiveness of surveillance of fishing activities, the Council shall decide before 1 January 1996, according to the procedure laid down in Article 43 of the Treaty, if and to what extend and when a continuous position monitoring system, either land- or satellite-based and using satellite communications for data transmission, shall be installed for Community fishing vessels.
1. Afin d'améliorer l'efficacité de la surveillance des activités de pêche, le Conseil décide, avant le 1er janvier 1996, selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, si, dans quelle mesure et à quelle date doit être instauré, pour les navires de pêche communautaires, un système de localisation continue opérant à partir d'une station terrestre ou d'un satellite et utilisant les communications par satellite pour la transmission des données.