4. In the cases referred to in paragraph 1(b), (c), (d) and (e), a report on the postponement, including the grounds for the postponement and, if possible, the expected duration of the postponement, shall be made forthwith by the competent authority of the executing State to the competent authority of the issuing State by any means capable of producing a written record.
4. Dans les cas visés au paragraphe 1, points b), c), d) et e), l'autorité compétente de l'État d'exécution fait rapport sans délai à l'autorité compétente de l'État d'émission sur le sursis à l'exécution de la mesure de confiscation, y compris sur les motifs du sursis et, si possible, sur sa durée prévue, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.