29. Calls for employment measures and practices based on equal status for both sexes (equal pay for equal work) and practical measures (as provided for in Article 141 of the Treaty) to improve women’s access to education, vocational training and employment, improve the position of women and men on the labour market, make it possible to combine family and working life, and prevent discrimination;
29. demande l'application, en matière d'emploi, de mesures et de pratiques se fondant sur l'égalité des sexes (à travail égal, rémunération égale), ainsi que la mise en œuvre d'actions concrètes (telles que prévues à l'article 141 du traité) visant à favoriser l'accès des femmes à l'éducation, à la formation professionnelle et à l'emploi, à améliorer la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail, à permettre la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle et à prévenir toute discrimination;